En application de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, est interruptive de prescription. En application de l’article 2239 de ce même code, le référé-expertise est suspensif de prescription.

Parmi les très nombreuses questions suscitées par la loi du 17 juin 2008, la question suivante a été peu abordée : la suspension opère-t-elle de plein droit après une mesure d’instruction article 145 ou est-il nécessaire que l’action au fond intentée postérieurement poursuive le même but que l’action en référé-expertise pour qu’elle bénéficie du mécanisme de suspension du délai de prescription ?

En l’espèce, le maître de l’ouvrage avait sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire du constructeur de maison individuelle en raison de malfaçons affectant l’immeuble. Après le dépôt du rapport, il avait assigné ce même constructeur, à titre principal en nullité du contrat de construction, et à titre subsidiaire, en indemnisation des malfaçons. 

Pour mémoire l’action en nullité se prescrit par cinq ans.

Au visa de l’article 2239 du code civil, la Cour de cassation a censuré l’arrêt en estimant que la demande d’expertise relative aux désordres ne tendait pas au même but que la demande d’annulation du contrat. En conséquence, la mesure d’instruction ordonnée n’avait pas suspendu la prescription de l’action en annulation du contrat. Cette dernière était donc prescrite.

 

(Cass. civ. 3e, 17 octobre 2019, n° 18-19.611).