La question peut paraître saugrenue. Elle a néanmoins été posée au Conseil d'État : A-t-on besoin d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime pour installer un parasol sur la plage ?
L’article L. 321-9 du Code de l’environnement précise : « L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ».
La question est donc juridiquement la suivante : la présence de ces accessoires de plage excède-t-elle le droit d’usage libre et gratuit de la plage par le public ?
Le Conseil d’État a, fort heureusement répondu par la négative : « L’installation et l’utilisation à titre précaire et temporaire d’accessoires de plage par les piétons n’excèdent pas le droit d’usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu’est la plage (...) quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété des usagers concernés et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l’exercice d’une activité commerciale, dès lors qu’il est utilisé sous leur responsabilité, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu’il est retiré par leurs soins après utilisation ».
L’usage libre de la plage implique donc que la personne qui occupe un emplacement sur la plage doit laisser sa place à un autre lorsqu’elle quitte la plage.
Il est précisé que le mobilier (transat, table, serviette, parasol ...) peut éventuellement être la propriété d'un tiers et être utilisé à des fins commerciales.
Néanmoins, ce matériel doit être amovible et être retiré dès qu'il n'est plus utilisé.
On attend avec impatience des applications de ce principe !
Le Conseil d'État n'a pas indiqué (la question ne lui était pas posée), si un passant pourrait exiger un emplacement et placer ses propres transat et parasol au milieu de ceux exploités à des fins commerciales.
Dans la mesure où et arrêt a été rendu dans une espèce dans laquelle le matériel était installé et exploité sans que l'hôtel ne bénéfice d'une autorisation d’occupation du domaine public maritime, on pourrait supposer que oui.
(CE 12 mars 2021, n° 443392).