Il est obligé de vendre dès la conclusion de l'avant contrat (Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n°20-17.554).

Auparavant, depuis un arrêt de principe rendu le 15 décembre 1993, connu sous l'appellation "Consorts Cruz", la troisième chambre de la Cour de cassation considérait : « tant que les bénéficiaires n’avaient pas déclaré acquérir, l’obligation de la promettante ne constituait qu’une obligation de faire et que la levée d’option, postérieure à la rétractation de la promettante, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir » (n°91-10199). La seule évolution avait consisté en la suppression de la référence à l’obligation de faire en 2011 (Cass 3e civ., 11 mai 2011, n°10-12875).

Désormais, la seule possibilité permettant au promettant de se rétracter est l'hypothèse expressément visée par la troisième chambre civile : d’une « stipulation contraire ». Les parties conserve la liberté de stipuler une clause de dédit afin de permettre au promettant de se libérer de son engagement en contrepartie du versement d'un dédit comme prix de sa liberté.