L’on sait que lorsque des réserves ont été émises lors des opérations de réception et n’ont pas été levées, le maître d’ouvrage doit en faire état au sein du décompte. À défaut, le caractère définitif du décompte a pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves.

En effet, toutes les conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans le décompte, même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.

Par un arrêt rendu le 28 mars 2022, le Conseil d’État vient de préciser que les réserves mentionnées dans le décompte peuvent être chiffrées ou non.

Si les réserves ne sont pas chiffrées, le décompte n’acquière un caractère définitif que sur les éléments n’ayant pas donné lieu à des réserves.

La haute juridiction a également précisé que Lorsque le maître d’ouvrage chiffre le montant de ces réserves dans le décompte et que ce montant n’a fait l’ob- jet d’aucune réclamation de la part du titulaire, le décompte devient définitif dans sa totalité, les sommes correspondants à ces réserves pouvant être déduites du solde du marché

(CE 28 mars 2022, Commune de Sainte-Flaive-des-Loups, n° 450477).