Durant l’année de parfait achèvement qui coure à compter de la décision de réception, le maître de l’ouvrage peut dénoncer tous les désordres, y compris de nature esthétique, les non façons et finitions et non conformités contractuelles.
Pendant ce délai de garantie, conformément aux dispositions de l’article 44 du CCAG-travaux, la garantie contractuelle des locateurs d’ouvrage est ainsi maintenue.
Il appartient au maître de l’ouvrage de saisir la juridiction compétente dans ce délai d’une année, à moins qu’il n’ait adopté une décision expresse de prorogation du délai.
La possibilité ouverte au maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le terrain de la garantie de parfait achèvement suppose néanmoins que soit le décompte général définitif n’ait pas été notifié (le maître de l’ouvrage peut surseoir à son établissement), soit mentionne les réserves émises
« Il appartient au maître de l’ouvrage, lorsqu’il lui apparaît que la responsabilité de l’un des participants à l’opération de construction est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d’assortir le décompte de réserves ; si le maître d’ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l’établissement du décompte ; qu’il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat » (CE, 19 novembre 2018, INRSTEA, n° 408203).