La clause 4, point 1 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 prévoit, en ce qui concerne les conditions d’emploi, une interdiction de traiter les travailleurs à durée déterminée d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée, placés dans une situation comparable, au seul motif qu’ils travaillent pour une durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives.
Par un arrêt rendu le 20 juin 2019, la CJUE a jugé contraire au principe de non-discrimination, une réglementation nationale qui réserve, à ancienneté égale, le bénéfice d’un complément de rémunération à des fonctionnaires du fait de leur statut, alors que les agents contractuels employés à durée déterminée n’en bénéficient pas.
La Cour a estimé : « Le recours à la seule nature temporaire du travail des agents contractuels de droit public » ne constitue pas une « raison objective » justifiant une différence de traitement, concluant que : « L’intérêt public qui s’attache, en soi, aux modalités d’accès à la fonction publique ne peut justifier une différence de traitement ».
L’arrêt de la CJUE du 20 juin 2019 n’est pas surprenant puisqu’il est fondé sur des précédents établis en droit communautaire. Toutefois, il est particulièrement explicite et ne laisse plus aux juges français d’autre alternative que de modifier la jurisprudence constante selon laquelle le statut de fonctionnaire autorise une différence de traitement (CE 15 décembre 2004, n° 261215).