Par un arrêt du 3 octobre 2019, la Cour de justice de l'Union européenne, en application de l’article 57, § 4 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, a estimé que la sous-traitance par un opérateur économique d’une partie des travaux dans le cadre d’un marché public antérieur, décidée sans le consentement du pouvoir adjudicateur et qui a eu pour conséquence la résiliation de ce marché, constitue une défaillance importante d’une obligation essentielle du marché.
Cette sous-traitance irrégulière est de nature à justifier l’exclusion de cet opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché ultérieure si, après avoir procédé à sa propre évaluation de l’intégrité et de la fiabilité de cet opérateur économique, le pouvoir adjudicateur qui organise cette procédure de passation de marché ultérieure, considère que cette défaillance entraîne la rupture du lien de confiance avec l’opérateur économique concerné.
Avant de prononcer l’exclusion, le pouvoir adjudicateur doit cependant, conformément à l’article 57, § 6 de la directive, laisser la possibilité à l’opérateur économique de présenter les mesures correctives qu’il a adoptées à la suite de la résiliation du marché public antérieur.