Une décision curieuse : le point de départ du délai de prescription biennale serait la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur (Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 19-12281)

L’article L. 242-1 du Code des assurances prévoit que l’assurance dommages-ouvrage, qui normalement prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : « Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ».

La mobilisation de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage avant la réception suppose donc :

-    Que le bénéficiaire de l’assurance DO ait mis l’entrepreneur mise demeure d’exécuter ses obligations,

-    Si la mise en demeure est infructueuse que le contrat d’entreprise ait été résilié.

La Cour de cassation considère que la liquidation judiciaire d’une entreprise rend impossible la délivrance d’une mise en demeure, en sorte que cette condition disparaît (Cass. 1e civ., 10 juillet 1995, n° 93-13207).

Dans ce cadre, par un arrêt rendu le 13 février 2020 (n° 19-12281), la Cour de cassation a estimé :

« Viole les articles L. 114.1 et L. 242-1 du Code des assurances, la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action subrogatoire d’un garant de livraison d’une construction de maison individuelle, à l’encontre d’un assureur dommages-ouvrage, dont il avait requis la mobilisation de la garantie avant la réception de l’ouvrage, retient, pour apprécier si les maîtres d’ouvrage ont ou non respecté leur obligation de mettre en demeure l’entrepreneur défaillant et de résilier le contrat d’entreprise les liant à ce dernier, la date à laquelle lesdits maîtres d’ouvrage ont eu connaissance de l’inexécution des obligations de l’entrepreneur, alors que le point de départ du délai de deux ans devait être computé à compter de la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur, emportant résiliation du contrat, constituait l’événement donnant naissance à leur action ».

Il est présupposé que la liquidation judiciaire de la société emporte résiliation du contrat à la date d’ouverture de la procédure collective.

Cette affirmation est pour le moins curieuse.

En effet, l’article L. 622-13, alinéa 6, du Code de Commerce énonce :

« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ».