Par des arrêts particulièrement commentés rendus en chambre mixte le 28 septembre 2012, la Cour de cassation avait déjà estimé : « (…) si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » (Cass. ch. Mixte, 28 septembre 2012, n°11-18710).
 
Le rapport amiable doit être corroboré par des éléments extrinsèques (notamment : Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.099).
 
Une nouvelle fois, la Cour de cassation réaffirme ces principes.

La partie demanderesse doit, pour sécuriser sa demande de condamnation, recourir préalablement à à une mesure d’expertise judiciaire. À défaut, si elle souhaite se contenter d’une expertise amiable, elle doit veiller à ce que les constats et conclusions de cette expertise soient corroborés par d’autres éléments de preuve.