Le conseil d’État a jugé qu’un agent public illégalement exclu d’un dispositif d’astreintes peut obtenir réparation du préjudice financier subi.
M.X, adjoint des cadres hospitaliers, avait été exclu du dispositif d’astreintes par le directeur du centre hospitalier de Calmecy depuis décembre 2011. La décision du centre hospitalier ne reposant sur aucun motif valable, M.X a saisi le juge pour :
- annuler cet arrêt ;
- mettre à la charge du centre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le tribunal avait alors annulé la décision prise par le directeur du centre hospitalier. Cependant, la Cour administrative d’appel de Lyon a estimé qu’il ne pouvait pas prétendre à une réparation des pertes subies car les astreintes étant un complément de rémunération et peuvent être payées seulement en cas de service assuré. La Cour lui a alors accordé 2000€ en réparation de son préjudice moral.
Le Conseil d’État a cependant tranché que « si l’exercice d’astreintes ne saurait constituer un droit, la cour n’a pu, sans erreur de droit, eu égard à la nature de l’illégalité constatée par le tribunal administratif et à l’autorité qui s’attachait à son jugement, exclure toute possibilité pour l’intéressé d’une indemnisation au titre du préjudice financier subi du fait des décisions fautives du directeur du centre hospitalier ». Il a donc été mis à la charge du centre hospitalier la somme de 3000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un agent public illégalement exclu d’un dispositif d’astreintes saisi le juge
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