Des travaux de terrassement et d’aménagement ayant provoqué un glissement de terrain sur une parcelle voisine n’entrent pas systématiquement dans les prévisions de l’article 1792 du Code civil. La Cour de cassation a retenu :
« La cour d'appel a constaté que M. E avait réalisé des travaux de terrassement et d'aménagement du terrain, qui n'incorporaient pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, que la viabilisation avait été effectuée par une autre entreprise et que le glissement s'était produit avant la réalisation de tout ouvrage. Elle a retenu, à bon droit, sans modifier l'objet du litige, que, même si M. E avait connaissance d'un futur projet de construction, les travaux réalisés ne rentraient pas dans les prévisions de l'article 1792 du code civil » (Cass. 3e civ., 10 novembre 2021, n° 20-20294).