L’article 1792-6 du Code civil prévoit : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Lorsque le maître de l’ouvrage refuse de procéder aux opérations de réception, l’entreprise peut avoir recours au juge pour faire prononcer la réception des travaux. L’inverse est également envisageable.
La Cour de cassation précisee que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition pour que la réception puisse être actée. La réception peut être prononcée alors que les travaux prévus au marché ne sont pas totalement terminés, notamment en cas d’abandon du chantier (Cass. 3e civ., 12 juill. 1989, n° 88-10.037).
Selon la formule consacrée, la date de la réception judiciaire est celle à laquelle « l'ouvrage est en état d'être reçu » (Cass. 3e civ., 10 décembre 2015, n° 13-16.086).
Il est cependant plus rare de rencontrer cette situation en droit public, à moins que la différence ne provienne du nombre de décisions publiées.
Dans une hypothèse dans laquelle le maître de l’ouvrage refusait de procéder à la réception du lot dont la société requérante était titulaire, La CAA de Nancy a rappelé et retenu : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve, et prend possession de cet ouvrage. Le juge du contrat peut prononcer la réception de l'ouvrage en cas de refus du maître de l'ouvrage d'y procéder et fixe alors la date de l'achèvement des travaux » (CAA Nancy, 16 novembre 2021, n° 19NC03251).
Toute la difficulté consiste ensuite à déterminer cette date d’achèvement des travaux. Bien entendu, les finitions ne peuvent que susciter des réserves et non faire obstacle à la réception.