Le tiers victime est en droit d’agir en justice directement contre l’assureur du responsable pour lui réclamer le versement de l’indemnité d’assurance. C’est l’action directe consacrée par l’article L. 124-3 du Code des assurances depuis une loi du 17 décembre 2007.

Toutefois, il incombe au tiers lésé de démontrer que la garantie de l'assureur est mobilisable pour le sinistre survenu.

La simple production d’une attestation couvrant la responsabilité décennale de l’assuré, alors qu’est en cause une responsabilité civile contractuelle de sous-traitant n’est pas suffisante (Cass. 2e civ., 14 octobre 2021, n° 19-25723).

Une fois l’existence de la police d’assurance établie, il convient d’établir l’étendue des garanties.

Le demandeur étant le tiers lésé, il est considéré comme n’ayant pu se préconstituer un écrit. Il appartient à l’assureur de démontrer le contenu du contrat d’assurance mobilisable (Cass. 2e civ., 14 octobre 2021, n° 20-14684). Contrairement aux rapports entre l’assureur et l’assuré, tout écrit, même émanant du seul assureur et non signé par l’assuré est, pour le moment, admis. Il est ainsi possible à l’assureur de justifier du contenu du contrat par la production d’un document établi par lui-même, dont la note de couverture (article L. 112-3 du Code des assurances) ou un avenant non signé (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19- 20699, Resp. civ. et assur. avr. 2021, comm. 78, note H. Groutel).