D’après ce nouvel arrêt, publié au bulletin : « Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance ».
La solution dégagée par cet arrêt est différente de celle retenue par la première chambre civile. Selon cette dernière, l’article 1648 du Code civil édicte un délai de prescription pouvant, à ce titre, faire l’objet d’une suspension lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès (Cass 1e civ., 25 novembre 2020, n° 19-10.824, RTD com. 2021. 177, obs. B. Bouloc ; Cass. 1e civ., 20 octobre 2021, n° 20-15.070).