L’on sait qu’en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction ne peuvent échapper à leur responsabilité conjointe et solidaire, même si elles n’ont pas participé aux travaux affectés de désordres :
« (…) en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles ; qu’un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux » (CE 29 septembre 2010, Région Aquitaine, n° 332068) .
Dans une décision rendue le 25 novembre 2021, le Conseil d’État a apporté des précisions sur le régime de la solidarité des entreprises groupées.
La solidarité dont peut se prévaloir le maître d’ouvrage vis-à-vis des membres du groupement ne peut être écartée :
- Même si les pièces contractuelles font état d’une répartition géographique et matérielle des tâches au sein de ce groupement,
- Même si leurs prestations font l’objet d’un paiement individualisé.
En définitive, la seule échappatoire est la suivante : « Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux » (même décision) ;
Soit une hypothèse que l’on ne rencontre jamais ….