La Cour de cassation (Civ. 3ème, 23 mai 2019, n°18-15.286) a rendu un arrêt permettant de revenir sur la question des clauses de conciliation obligatoire préalable dans certains contrats.
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge (Cass. Ch. mixte, 14 février 2003, n°00-19423 et 00 19424) est depuis longtemps considérée comme licite par la Cour de cassation.
À défaut de saisine préalable du conciliateur, la saisine du juge est irrecevable. Cette irrégularité ne peut être régularisée en cours d'instance (Cass.Ch. mixte, 12 septembre 2014, n°13-19.684).
Il convient de préciser que cette clause de conciliation préalable doit être claire et précise pour être valable (Cass. com. 29 avril 2014, n°12-27004), doit exprimer clairement la volonté des parties d’avoir recours au processus amiable préalable et préciser les modalités de mise en œuvre.
De nombreux professionnels, dont les architectes, se sont empressés d'opposer la clause de conciliation préalable à des maîtres de l'ouvrage qui avaient omis de saisir le conciliateur préalablement à la saisine du juge et se sont ainsi trouvés forclos à agir.
Fort heureusement, la Cour de cassation, par l'arrêt précité rendu le 23 mai 2019, a posé de nouvelles limites au recours à cet argument. Lorsque la responsabilité du constructeur, qui se prévaut de la clause de conciliation préalable, est recherchée sur le fondement de la garantie décennale, la clause est inapplicable.
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