Par un arrêt rendu le 12 avril 2021 par la 6ème chambre, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE nous répond.
L’on sait que la réception de l'ouvrage est l’acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte met ainsi fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
Toutefois, la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.
Depuis quelques années, les juridictions ont précisé qu’il importe peu que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en a eu connaissance en cours de chantier.
En réalité le « dès lors que le maître d'oeuvre en a eu connaissance en cours de chantier » doit s’interpréter comme « aurait dû en avoir connaissance ».
En l’espèce, retenant également que le maître de l’ouvrage aurait dû s’apercevoir de l’absence de la gaine de rejet de l’air, la Cour a condamné le maître d’œuvre à prendre en charge 50 % du coût de ce poste de dommages, le solde demeurant à la charge du maître de l’ouvrage.
(CAA Marseille, 12 avril 2021, n° 18MA02694).