Vous avez le projet de construire, d’agrandir, de rénover ou d’aménager votre maison d’habitation, un immeuble, un abri de jardin … certains travaux nécessitent d’obtenir un permis de construire, alors que d’autres, impliquent de régulariser une simple déclaration préalable de travaux, un permis d’aménager, un permis de démolir ou aucune autorisation d’urbanisme.

Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, qui complète les articles L. 125-5 et L. 125-6 du Code de l'environnement en créant des articles R.125-23 à R.125-27, rend obligatoire pour le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par un ou plusieurs risques naturels ou technologiques (risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, recul du trait de côte et la pollution des sols) d'en informer le potentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente ou de la location, et cela dès l'annonce immobilière. Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Il précise le contenu du document répertoriant ces risques ou décrivant le secteur d'information sur les sols. Il indique les conditions dans lesquelles celui-ci doit être remis au candidat acquéreur ou locataire afin d'assurer sa bonne information.

La Cour de cassation confirme que les panneaux intégrés en toiture d’un immeuble ne sont pas considérés comme des équipements de l’ouvrage.

Même s’ils participent à la production d’électricité, ils répondent aux besoins de renforcement et d’édification de l’immeuble. La qualification d’équipements professionnels exclus du champ de la garantie décennale doit être écartée (Cass. 3e civ., 7 mai 2014, n° 12-23.933).

(Cass. 3e civ., 21 septembre 2022, n° 21-20.433).

La loi dite SPINETTA du 4 janvier 1978 a institué, pour protéger le maître d'ouvrage (c’est-à-dire la personne qui fait construire) le principe d'une responsabilité présumée des constructeurs en cas de sinistre.

Par un arrêt rendu le 12 avril 2021 par la 6ème chambre, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE nous répond.

L’on sait que la réception de l'ouvrage est l’acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte met ainsi fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.

Toutefois, la responsabilité du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.

Depuis quelques années, les juridictions ont précisé qu’il importe peu que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en a eu connaissance en cours de chantier.

En réalité le « dès lors que le maître d'oeuvre en a eu connaissance en cours de chantier » doit s’interpréter comme « aurait dû en avoir connaissance ».

En l’espèce, retenant également que le maître de l’ouvrage aurait dû s’apercevoir de l’absence de la gaine de rejet de l’air, la Cour a condamné le maître d’œuvre à prendre en charge 50 % du coût de ce poste de dommages, le solde demeurant à la charge du maître de l’ouvrage.

(CAA Marseille, 12 avril 2021, n° 18MA02694).

Offre de collaboration libérale
Notre cabinet vient de rejoindre la société Interbarreaux ELIGE qui regroupe des cabinets d'avocats sur tout le territoire de la Nouvelle Aquitaine.